- Le décret du 25/02/99 modifié par le décret du 17/11/05 -Version 2013
- L'arrêté du 10/06/99 modifié par l'arrêté du 29/06/06
- La circulaire ministérielle 2011/1 du 1er avril 2011
- Demande de subsides pour la promotion des infrastructures sportives
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Le cadastre des infrastructures sportives
- Sites sportifs et documents divers
Le programme sport de rue
Les panneaux de chantier
Respect de la législation en matière de marchés publics
Doivent respecter la législation en matière de marchés publics, non seulement tous les pouvoirs publics mais également certaines associations sportives qui envisagent d’investir en matière d’infrastructures sportives et qui sollicitent des subsides auprès d’infrasports.
1. Quelles associations sont visées par la réglementation ?
1° les associations qui s’apparentent à des pouvoirs publics :
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qui, à la date de la décision de lancer le marché, ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général (ex. : promotion du sport,…) ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial,
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et
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- qui sont dotées de la personnalité juridique,
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et
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dont :
- soit l’activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes tels l’Etat, Communes, Provinces, Régions, Communautés c.à.d. les pouvoirs publics
- soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes
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soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes.
2° les associations privées dont le montant estimé de l’investissement à subsidier est égal ou dépasse 135 000€ HTVA
Sont également soumises à la réglementation des marchés publics, les associations privées qui lancent des marchés de travaux ou de services ayant les caractéristiques suivantes :
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MARCHES DE TRAVAUX L’article 11, alinéa 1 de l’arrêté royal du 08/01/1996 stipule : |
MARCHES DE SERVICES L’article 63, alinéa 1 de l’arrêté royal du 08/01/1996 stipule :
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1° le marché est subventionné directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 1er, § 1er, du présent arrêté ; et
2° les travaux concernent des activités figurant dans la classe 50, groupe 502 de la nomenclature visée à l’annexe 1 de la loi, ou portent sur des travaux de bâtiments relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs, de loisirs, aux bâtiments scolaires autres qu’universitaires et aux bâtiments à usage administratif ; et 3° le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 135.000 euros HTVA. "
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1° le marché est subventionné directement à plus de 50% par des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 53, § 1er, du présent arrêté ; et
2° les services concernent des marchés de travaux subventionnés directement au sens de l’article 11 du présent arrêté ; et
3° le montant estimé du marché est égal ou supérieur à 135.000 euros HTVA. " |
2. Rappel des grands principes de procédure
En ce qui concerne la procédure, il existe trois grands modes de passation d’un marché public : l’appel d’offres général ou restreint, l’adjudication publique ou restreinte et la procédure négociée avec ou sans publicité.
- En appel d’offres, celui qui obtiendra le marché est le soumissionnaire qui aura remis la meilleure offre (rapport qualité/prix).
- En adjudication, ce sera le soumissionnaire qui aura remis l’offre la moins chère.
- En procédure négociée, c’est également le soumissionnaire qui a remis la meilleure offre qui remportera le marché mais contrairement aux deux autres modes de passation, il est possible de négocier en cours de passation (pour des marchés égaux ou inférieurs à 67.000 € HTVA au moment de l’attribution (¹ estimation).
Il faut toutefois attirer l’attention des demandeurs sur le fait que le recours à la procédure négociée et plus particulièrement la procédure négociée sans publicité est réglementé de manière très stricte à l’article 120 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle.
En cas de lancement d’un marché public par adjudication ou appel d’offres, il y a lieu de publier un avis de marché (art 12 et 13 AR 08.01.96) et de rédiger le cahier spécial des charges. La personne responsable de la mis en œuvre du marché veillera à prévoir dans son cahier spécial des charges des critères de sélection qualitative destinés à trier les entreprises aptes à assumer le marché tant sur le plan de l’honorabilité que sur le plan économique, financier et technique. Il insèrera également en cas d’appel d’offres et éventuellement de procédure négociée sans publicité des critères d’attribution pertinents destinés à apprécier le contenu de l’offre lors de l’analyse. Le cahier spécial des charges précisera que ces critères d’attribution sont classés par ordre décroissant d’importance ou sont d’importance égale.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site www.marchespublics.wallonie.be
Enfin, le demandeur veillera à joindre au formulaire de demande de subvention (art 5, § 4, 11° AGW 10/06/1999) une attestation sur l’honneur qu’il est ou n’est pas tenu de respecter la législation en matière de marchés publics. Un modèle de document à utiliser est disponible sur le site internet d’Infrasports( www.pouvoirslocaux.wallonie.be , rubrique infrasports)
Il y a également lieu de préciser que, pour les petites infrastructures sportives privées dont le montant de l’investissement est inférieur à 135 000€, le dossier de demande de subsides comprendra 3 devis de firmes différentes sauf si le montant des travaux ou l’un des postes est inférieur à 5.500 € HTVA (comme signalé au sein du formulaire de demande téléchargeable sur le site internet d’ Infrasports).
3. Respect des délais d’exécution et amendes pour retard
Je souhaite également attirer l’attention des demandeurs sur le respect des délais d’exécution et sur l’application des amendes pour retard à l’égard des adjudicataires défaillants.
A plusieurs reprises, la Cour des Comptes a en effet rappelé le principe selon lequel tout dépassement non justifié des délais contractuels est obligatoirement sanctionné par l’application d’amendes dont une quotité doit être portée en déduction des travaux subsidiables.
Afin d’éviter toute difficulté au moment de la liquidation de la subvention promise, il appartient donc au demandeur de veiller au respect de l’article 20, §5 du cahier général des charges annexé à l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
De plus, le décompte final des travaux admis à la subvention sera présenté selon le modèle repris sur le site internet d’Infrasports et ce, afin de renforcer la lisibilité et la clarté des comptes soumis au contrôle de la Cour des Comptes.